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Convention de La Haye du 14 mars 1978

Mis à jour le 03/02/2020

Temps de lecture estimé à 6 min

Rédigé par des auteurs spécialisés pagesjaunes

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Un couple signe des documents
Choisir son régime matrimonial

Sommaire.

  1. Champ d’application de la Convention de la Haye de 1978
  2. Convention de la Haye 1978 et loi applicable aux régimes matrimoniaux

Le régime matrimonial permet de régler les rapports pécuniaires des époux entre eux et des époux avec les tiers (souvent leurs créanciers). Tout couple marié est donc soumis à un régime matrimonial.

Mais lorsque la situation des époux présente un élément d’extranéité (nationalités différentes, ou résidence dans un pays étranger), la détermination du régime matrimonial applicable devient plus complexe.

La Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux permet de résoudre ces questions. Elle a été ratifiée par la France, le Luxembourg et les Pays-Bas et est entrée en vigueur le 1er septembre 1992.

Champ d’application de la Convention de la Haye de 1978

La Convention de La Haye a une vocation universelle : elle s’applique aux trois États qui l’ont ratifiée mais aussi aux autres États, si la situation a un lien avec l’un des États signataires.

Exemple : elle s’appliquera à deux époux canadiens qui résident en France.

Mariages conclus après le 1er septembre 1992

La Convention de La Haye s’applique aux mariages conclus à compter du 1er septembre 1992.

Pour les mariages conclus avant cette date, c’est le droit international privé commun qui s’applique. Les règles françaises de conflit de loi donnent la primauté au principe de l’autonomie de la volonté :

  • la loi applicable au régime matrimonial des époux est la loi qu’ils choisissent explicitement par contrat de mariage ;
  • à défaut de contrat, on présume que leur volonté implicite est de choisir la loi interne de l’État dans lequel ils fixent leur premier domicile conjugal. Il s’agit du « lieu où les époux entendent fixer et fixent effectivement leur établissement d’une manière stable », c’est-à-dire selon la jurisprudence durant 2 ans minimum.
Bon à savoir

Important : cette loi s’applique durant tout le mariage, à tous leurs biens et toutes leurs relations patrimoniales. Elle ne sera modifiée que sur volonté expresse des époux.

Domaine de compétence de la Convention

La Convention de La Haye s’applique à toutes les relations patrimoniales des époux, à l’exception du régime primaire français (articles 212 et suivants du Code civil), qui est d’ordre public et s’applique en tout état de cause sur le territoire français.

Exemple : l’article 212 du Code civil dispose que « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ».

Convention de la Haye 1978 et loi applicable aux régimes matrimoniaux

La Convention fixe les critères qui déterminent la loi applicable au régime matrimonial d’époux dans une situation internationale. Elle détermine également les cas de changement de régime.

Détermination de la loi applicable

Une grande place est laissée à l’autonomie de la volonté : si les époux font un choix par une stipulation expresse, ou qui résulte indubitablement des dispositions du contrat de mariage, c’est la loi désignée par les époux qui s’appliquera.

L’article 3 de la Convention prévoit que ce choix se limite à trois lois :

  • la loi d’un État dont l’un des époux a la nationalité au moment de la désignation ;
  • la loi d’un État sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de la désignation ;
  • la loi de l’État sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage.

Cette loi s’appliquera à tous les biens des époux, quelles que soient leur nature ou leur localisation. Cependant, les époux peuvent choisir de soumettre les immeubles à la loi du lieu de leur situation.

À défaut de choix, la loi applicable est la loi interne de l’État de la première résidence habituelle des époux après le mariage, et ce quelle que soit la durée de cette première résidence habituelle (article 4).

En l’absence de résidence commune, ce sera la loi nationale commune des époux qui s’appliquera.

Exemple : Jean (franco-britannique) et Marie (française) se sont mariés en 1995. Jean vivait alors à Genève où il travaillait tandis que Marie finissait ses études au Luxembourg. La loi applicable à leur régime matrimonial est la loi de leur nationalité commune, soit la loi française.

En l’absence de nationalité commune, leur régime matrimonial sera soumis à la loi interne de l’État avec lequel ils présentent les liens les plus étroits (ce qui est délicat à déterminer…).

Bon à savoir

Remarque : on appliquera d’office la loi de la nationalité commune des époux dans deux cas particuliers : lorsque les époux sont tous deux de nationalité néerlandaise (sauf si ces derniers résident en France ou au Luxembourg depuis 5 ans, qu’ils s’y marient et continuent d’y résider) ; lorsque cet État n’est pas partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage, soit dans un État ayant fait la déclaration prévue par l’article 5, soit dans un État qui n’est pas partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l’application de leur loi nationale.

Bon à savoir

Dans un contexte international, le contrat de mariage est toujours à privilégier, car il apporte une plus grande sécurité juridique.

Changement de loi applicable

Pour les époux mariés à compter du 1er septembre 1992, l’article 7 de la Convention prévoit une mutabilité automatique du régime matrimonial dans trois situations :

  • lorsque les époux fixent leur résidence dans l’État de leur nationalité commune ;
  • lorsqu’ils résident plus de dix ans dans un État après leur mariage ;
  • lorsque des époux n’avaient pas établi sur le territoire d’un même État leur résidence habituelle après leur mariage, lorsqu’ils fixent leur résidence habituelle dans un même État.

Ce changement s’applique pour l’avenir (aux biens acquis à compter du jour du changement de régime) mais les époux peuvent décider qu’il s’appliquera rétroactivement à tous leurs biens.

Bon à savoir

Attention : ce changement automatique se fait souvent à l’insu des époux, qui ne le découvrent qu’au moment de la liquidation du régime (par divorce ou par décès).

Les époux peuvent également décider de changer de régime matrimonial, au cours de leur mariage (article 6 de la Convention). Ce changement s’applique même aux époux mariés avant l’entrée en vigueur de la Convention. Ils peuvent choisir :

  • la loi d’un État dont l’un des époux a la nationalité au moment de la désignation ;
  • la loi d’un État sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de la désignation.

Ce changement de régime s’appliquera rétroactivement au jour du mariage, à tous les biens des époux, sous réserve des droits des tiers et sauf volonté contraire des époux.

Les formalités liées à ce changement de régime sont prévues à l’article 1397-4 du Code civil. En France, sur le plan fiscal, le changement de régime matrimonial est soumis au droit fixe de 125 € et, en cas de mutation immobilière, à la taxe de publicité foncière de 0,715 % et à la contribution de sécurité immobilière de 0,10 % (le régime d’exonération en faveur des changements pour un régime communautaire a pris fin au 1er janvier 2020, loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, article 122).

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