Lorsqu’un acte légal doit être signé par les deux époux, mais que l’un d’eux n’est pas en mesure de le faire, l’autre a la possibilité d’adresser une requête au juge des contentieux de la protection (ex juge des tutelles) afin que ce dernier lui délivre une autorisation d’agir au nom de son conjoint défaillant.
Les fonctions de juge des tutelles des majeurs sont assurées depuis le 1er janvier 2020 par le juge des contentieux de la protection, qui est un juge spécialisé du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité (article L213-4-1 du Code de l’organisation judiciaire).
Présentation de l’habilitation entre époux
Au terme de la loi et des dispositions du Code civil, si l’un des époux se trouve hors d’état de manifester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter par la justice à le représenter, d’une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial. Les conditions et l’étendue de cette représentation sont fixées par le juge.
Cela suppose que :
- un époux ne peut gérer librement seul son patrimoine propre ou le patrimoine commun des époux ;
- ou il n’est pas à même de donner son consentement pour des actes qui le nécessitent.
À côté de ces dispositions générales, qui s’appliquent quel que soit le régime matrimonial choisi, les mêmes dispositions existent en matière d’administration de la communauté :
- Selon l’article 1426 du Code civil, si l’un des époux se trouve durablement hors d’état de manifester sa volonté, ou si sa gestion de la communauté atteste l’inaptitude ou la fraude, son conjoint peut demander en justice à lui être substitué dans l’exercice de ses pouvoirs. Cet époux, ainsi habilité par le juge, a les mêmes pouvoirs qu’aurait eus l’époux qu’il remplace. L’époux privé de ses pouvoirs peut, par la suite, en demander la restitution au juge.
- selon l’article 1427 du Code civil, si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs dans la gestion des biens communs, son conjoint peut en demander l’annulation dans les 2 ans à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte.
Exemple : la protection du logement familial implique le consentement des 2 époux en cas de vente, aux termes de l’article 215 alinéa 3 du Code civil qui dispose de façon impérative que « les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation: l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous ».
En cas de conflit, le litige est présenté devant le juge aux affaires familiales qui tranche, ou bien la vente peut être réalisée sur le fondement des dispositions de l’article 217 du Code civil si l’intérêt de la famille le commande : « Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille ».
Le juge a pour mission d’apprécier souverainement la notion d’intérêt de la famille :
- dans un arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de cassation en date du 30 septembre 2009 (pourvoi 2009-049663), les juges ont ainsi autorisé la vente du logement familial mais sous conditions restrictives : « l’attribution, à titre provisoire, de la jouissance du domicile conjugal à l’un des époux par le juge du divorce ne fait pas obstacle à une autorisation judiciaire de vente du logement familial à la demande de l’autre époux en application de l’article 217 du Code civil » ;
- dans un autre arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de cassation en date du 26 janvier 2011 (pourvoi 09-13138), les juges ont tranché que, tant que le mariage n’a pas été dissous, la vente du logement de la famille sans le consentement de l’autre époux est nulle.
Plus encore, dans le cadre des régimes communautaires, le consentement des 2 époux est nécessaire et impératif dans les cas suivants :
- donation d’un bien commun ;
- donation d’un fonds rural, d’un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal ;
- apport ou garantie affectée sur un bien commun, lors d’un emprunt immobilier (prise d’hypothèque ou de privilège de prêteur de deniers, ou encore de nantissement) ;
- vente d’hypothèque, de nantissement d’un immeuble commun, de fonds de commerce commun, d’une exploitation artisanale ou rurale commune, ou encore de parts sociales.
Ce sont les articles 1422, 1424, et 1425 du Code civil qui régissent ces obligations de consentement obligatoire des 2 époux.
Exemple : dans un arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de cassation en date du 3 mars 2010 (pourvoi 08-18947), les juges ont admis la nullité d’une promesse unilatérale de vente invoquée par une épouse dont le consentement n’avait pas été donné, privant ainsi ledit acte de tout effet, y compris dans les rapports de l’époux à l’origine de la promesse avec ses autres cocontractants.
Procédure d’habilitation : préparer une lettre manuscrite
Cette lettre porte un nom juridique : « requête aux fins d’autorisation d’un époux ». Il s’agit tout simplement de demander au juge des contentieux de la protection (ex-juge des tutelles) de vous remettre le droit de signer un acte spécifique à la place de votre conjoint.
Vous devez la rédiger de votre propre main.
- Indiquez votre état civil ainsi que celui de votre conjoint.
- Détaillez l’acte pour lequel vous demandez l’autorisation de signer à la place de votre conjoint.
- Précisez les raisons pour lesquelles votre conjoint n’est pas en mesure de signer.
Preuves
Joignez-y des documents appuyant votre demande :
- certificat médical ;
- certificat d’inaptitude ;
- des justificatifs quant à l’acte à signer, comme la copie de l’avant-contrat de vente s’il s’agit d’une acquisition immobilière.
Envoi au tribunal judiciaire
Vous avez en fait le choix de déposer vous-même votre demande au greffe du tribunal judiciaire (ex- Tribunal de grande instance) de votre domicile ou d’y envoyer votre dossier par courrier.
Recevoir la décision du juge
Le juge des tutelles peut :
- vous convoquer, si possible avec votre conjoint défaillant ;
- convoquer la famille de votre conjoint défaillant ;
- confronter les protagonistes ;
- demander un complément d’enquête, notamment si votre demande d’autorisation doit aboutir à des actes financiers de votre part.
En cas de refus
Au cas où le juge des tutelles refuse de vous donner une autorisation ou une habilitation, vous disposez d’un délai de 15 jours à partir de la date de notification de son refus pour faire appel de sa décision.
En cas d’acceptation
Vous pouvez alors signer les actes demandés à la place de votre conjoint mais vous n’êtes pas tenu de le faire. Vous êtes libre de changer d’avis et n’avez pas de comptes à rendre au juge des tutelles, que vous signiez l’acte comme prévu ou non.
Pour plus d’infos sur la question :