À quoi sert ce modèle de contrat ?
Régi par les dispositions des articles 1569 à 1581 du Code civil, le régime matrimonial de la participation aux acquêts fonctionne, pendant le mariage, comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. À la dissolution du régime (divorce ou décès), l'époux qui s'est le moins enrichi devient titulaire d'une créance appelée créance de participation, qui donne lieu sauf exception à un paiement en argent (article 1576).
Pour le calcul de la créance, il est indispensable de déterminer avec une grande précision la consistance et la valeur du patrimoine originaire dans un état descriptif à intégrer ou à annexer au contrat de mariage (même si l'article 1570 du code civil autorise qu'il soit établi par acte sous seing privé).
Le patrimoine final doit faire l'objet d'un semblable état descriptif dans les 9 mois du décès ou de la demande en divorce.
L'absence de partage en nature, contrairement au partage des acquêts du régime de communauté légale, peut inciter un époux indélicat à omettre frauduleusement certains biens ou à minorer leur valeur. Dans ce cas, la Cour de cassation a refusé d'appliquer les sanctions prévues pour le recel de communauté (Cass. 1e Civ. 4 mai 2011). C'est pourquoi il est aussi possible d'adopter un régime de séparation de biens avec société d'acquêts ; il s'agit d'une variante du régime de la séparation de biens, qui, n'étant pas spécifiquement codifiée, laisse une grande liberté contractuelle. L'élaboration d'un tel contrat nécessite cependant en amont un important travail de réflexion que seuls des notaires spécialistes de tels actes peuvent entreprendre.
Avantage matrimonial au profit du conjoint survivant en cas de décès
L'article 1581 du Code civil autorise expressément les époux à convenir qu'en cas de décès de l'un d'eux, le survivant aura droit à l'attribution de la totalité des acquêts nets faits par l'autre.
Dation en paiement en règlement de la créance de participation
Le contrat peut prévoir la dation en paiement de certains biens de l'époux débiteur de la créance de participation en faveur de l'époux créancier, y compris en cas de divorce.
Absence de contribution aux dettes du conjoint
Dans ce régime, en dehors des dettes contractées pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants (article 220 du Code civil), chaque époux conserve son passif. Seuls les acquêts nets sont pris en compte. C'est la raison pour laquelle la participation aux acquêts peut être conseillée lorsque l'un des époux est susceptible d'exercer un métier « à risque » (chef d'entreprise ou membre d'une profession libérale par exemple).