À quoi sert ce modèle de contrat ?
Si vous pensez que le régime matrimonial que vous avez choisi au moment de votre mariage n'est plus adapté à la situation actuelle de votre couple, sachez que l'article 1397 du Code civil vous autorise à changer de régime sans délai depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 (avant le 25 mars 2019, le régime ne pouvait être modifié qu'après deux ans d'application du régime matrimonial initial). Vous devez demander à un notaire d'établir l'acte authentique concernant votre nouveau régime.
Depuis le 25 mars 2019, l'homologation du changement de régime matrimonial par le juge en présence d'enfant mineur n'est plus obligatoire. Le notaire peut cependant saisir le juge des tutelles s'il a connaissance « d'actes ou omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d'une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci ».
D'autre part, toutes les personnes concernées par votre premier régime, vos enfants majeurs ou ceux de votre conjoint ainsi que vos créanciers doivent être informés du changement envisagé. En présence d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur protégé, l'information de changement de régime doit être faite à son représentant. Si l'une de ces personnes fait opposition, votre changement de régime matrimonial devra être homologué par le juge des affaires familiales du tribunal judiciaire dont dépend votre domicile.
Bon à savoir : les enfants majeurs disposent d'un délai de 3 mois pour s'opposer au changement de régime matrimonial (article 1397 du Code civil). Ils peuvent aussi agir en nullité de la convention de changement de régime matrimonial. L'action en nullité doit être engagée dans les 5 ans après la découverte de la cause de nullité.
À noter : à compter du 1er janvier 2020, tout changement de régime matrimonial en vue de l'adoption d'un régime communautaire donne lieu au paiement d'une taxe de publicité foncière de 125 € et, en cas de transfert de propriété, d'une taxe de publicité foncière représentant 0,715 % de la valeur du bien immobilier transmis (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019).
À noter : dans l'hypothèse où les époux optent pour la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au conjoint survivant, il est nécessaire, lors du décès de l'un des conjoints, de respecter les règles successorales quant aux donations qui ont pu être consenties avant le changement de régime matrimonial (Cass. 1re civ., 3 avril 2019, n° 18-13.890).